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La preuve dans le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce

Puce noire 1er décembre 2010 , Joseph Ngambi

Ngambi, Joseph, La preuve dans le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce, Bruylant, 2010, 598 p.

L’ouvrage sur La preuve dans le règlement des différends de l’Organisation mondiale du
commerce est un travail majeur sur le fonctionnement du mécanisme le plus marquant de
l’Organisation mondiale du commerce, celui du règlement des différends, qui fait de l’OMC une
institution à part dans le monde des organisations intergouvernementales. Il se propose de répondre
à la question de savoir ce que le thème de la preuve apprend sur le fonctionnement du
mécanisme de règlement des différends (MRD) de l’OMC. Il se base, à cet égard, sur une
approche classique axée sur l’analyse de la charge et de l’administration de la preuve.

Concernant la charge de la preuve, elle est attribuée aux parties, qui doivent convaincre
le juge, des faits qu’elles allèguent. En effet, quiconque allègue un fait doit le prouver. Si
l’attribution de la charge de la preuve renseigne, dès lors, sur qui doit perdre en cas de doute,
elle n’épuise pas les enjeux de la question. La réalité de cette charge n’est pas moins
importante. Elle pose le double problème de l’objet de la preuve, et de la lourdeur la charge
mise sur les parties. A ce propos, l’ouvrage démontre que si la preuve porte sur les faits, son
poids peut néanmoins s’avérer très lourd. Sans doute le plaignant est-il dans une situation plus
confortable, n’ayant à établir qu’une présomption de violation. En revanche, la charge qui
pèse sur le défendeur est plus lourde. S’il conteste les faits allégués, il devra réfuter la
présomption de violation établie. S’il invoque un moyen de défense affirmatif (exception), il
devra prouver la nécessité de sa mesure, et le fait que son application ne débouche ni sur une
discrimination arbitraire et injustifiable, ni sur une restriction déguisée au commerce.

Quant à l’administration de la preuve, elle s’effectue sous le contrôle des groupes
spéciaux, dotés à cet effet d’importants pouvoirs procéduraux, dont l’influence sur la
configuration de la procédure est indéniable. En atteste la manière dont se déroule
l’acquisition des preuves, qui peut être « spontanée » ou « forcée » selon la qualité de la
collaboration des parties. Qui plus est, le juge admet de manière discrétionnaire, les preuves
venant de sources extérieures et est libre de les prendre en compte. En atteste également
l’évaluation des preuves, le MRD ayant incorporé le principe de la libre appréciation des
preuves par l’adoption d’un critère d’examen permissif – l’évaluation objective des faits –, et
l’affranchissement du juge de règles trop techniques d’évaluation. Ce principe s’accommode
néanmoins, sans être remis en cause, d’un contrôle restreint de l’Organe d’appel, sur le
caractère objectif de l’évaluation des preuves, au titre de question de droit.

Au-delà du rôle de la preuve dans un système juridictionnel, l’ouvrage peut se lire également
comme une réfutation implicite mais radicale adressée à ceux qui se refusent à voir dans le MRD un
mécanisme de type juridictionnel. Mais la recherche va dépasse l’analyse du seul droit de
l’OMC et se présente bien comme une contribution importante au droit du contentieux
international.
En effet, comme prémices à l’analyse, est développée une réflexion théorique et
philosophique sur la vérité et l’un de ses succédanés qu’est la « vérité judiciaire ». Le choix
opéré est clairement mis en relief. C’est celui d’une interprétation de la vérité judiciaire
comme « vérité-cohérence » c’est-à-dire une vérité axée autour de la « cohérence entre les
termes du discours » devant les prétoires internationaux. Toutefois, ainsi qu’il est souligné,
force est de reconnaître que certaines disciplines du droit de l’OMC ont plus vocation à être
régies par une logique de « vérité-adéquation » (c’est-à-dire une vérité conforme à la
réalité) plutôt qu’une logique de « vérité-cohérence ». La meilleure illustration en est
fournie par le contentieux de la licéité et de la validité des mesures sanitaires à l’OMC mais
également par le contentieux des mesures de défense commerciale (trade remedies) telles
les mesures de sauvegarde, les mesures anti-dumping et les mesures compensatoires dans le
champ des subventions, qui sont largement analysées.

Cette approche permet une comparaison avec le système probatoire de certaines
juridictions internationales telles la Cour internationale de Justice (CIJ). On s’aperçoit ainsi
que le fonctionnement de la preuve à la CIJ, même s’il peut présenter quelques similarités
avec le système probatoire de l’OMC du fait du jeu de la règle actori incumbit probatio,
s’en démarque. On le saisit, le sens et la portée de la « vérité judiciaire » au sein des
juridictions internationales peuvent varier, ce qui témoigne de la « relativité » de cette
vérité. Cela permet de souligner les traits particuliers du régime de la preuve à l’OMC,
notamment au regard de l’apport de l’Organe d’appel, et offre une compréhension
systémique du système probatoire du mécanisme de règlement des différends de l’OMC.

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